LE SAVIEZ-VOUS ?
Certaines personnes croient que les avocats ne peuvent représenter les justiciables devant le tribunal de la Régie du logement. Cette croyance est fausse. Pire encore, beaucoup de gens croient à tort a qu’il est uniquement possible d’être représenté par un avocat dans le cadre d’un litige devant la Régie du logement lorsque l’objet de la réclamation est supérieur à quinze mille dollars (15 000$).
En règle générale, la représentation par avocat est permise devant la Régie du logement : la présence de l’avocat sera notamment permise dans le cadre de litige dont l’objet est : la diminution de loyer, la résiliation de bail, la reprise de logement ainsi que l’exécution en nature d’une obligation.
Cependant, en vertu de l’article 73 Loi sur la Régie du logement, une partie ne peut être représentée par un avocat lorsque le seul objet de sa demande est le recouvrement d’une créance inférieure ou égale à 15 000$ ».
Toutefois, et contrairement à la croyance populaire, il existe certaines situations juridiques qui permettent aux parties d’être représentées par avocat, et ce, même lorsque l’objet de la demande porte sur une réclamation inférieure ou égale à 15 000$, lorsque la demande monétaire est effectuée sous la forme d’une demande de diminution de loyer (réduction de loyer).
En effet, en matière de demande en diminution de loyer, une personne peut être représentée par avocat à la lumière de la décision rendue dans l’affaire Vital c. Marchand :
« La nature de la demande doit être le guide pour déterminer l’application de l’article 73 L.R.L. Si l’on ne devait retenir comme critère applicable que le faible enjeu financier, la majorité des litiges la majorité des litiges devant la Régie du logement exclurait la représentation par avocats » .
« La nature même du recours en diminution de loyer, en raison de ses exigences d’application, ne peut permettre de le qualifier de simple « recouvrement de créance » » .
En vertu de cette décision, la diminution de loyer ne constitue donc pas un recouvrement de créance de sorte que la restriction imposée par l’article 73 L.R.L ne peut s’appliquer. Compte tenu des enjeux que soulèvent certains recours, il ne sera pas possible d’écarter la représentation par avocat lorsque la somme demandée est inférieure à 15 000$ ce qui permet à plus de personnes d’être représentées par avocat.
Par contre, cet enseignement jurisprudentiel ne fait pas l’unanimité dans les décisions de la Régie du logement de sorte qu’il y a présentement un recours en appel à la Cour du Québec pour statuer sur la question de la représentation par avocat lorsqu’il y a une demande de diminution de loyer à savoir lorsque cette demande est inférieure ou égale à 15 000.00$. Plusieurs avocats pour le moment se réfèrent à la décision Vital devant les tribunaux pour le moment.
Il faut garder à l’esprit que la valeur d’une réclamation à la Régie du logement doit être à montant inférieur à 85 000$ pour entrer dans le champ de compétence de la Régie du logement.
À titre informatif, bien qu’il puisse arriver qu’un avocat ne puisse vous représenter lors de votre audience devant la Régie du logement, rien ne vous empêche de consulter un un avocat spécialisé en droit du logement qui pourra vous informer de vos droits et obligations et vous prépare en vu d’une audience.
Pour plus d’information, contactez Sébastien Dubé Avocat qui plaide pour les locateurs des dossiers de reprise de logement, en résiliation de bail, en éviction, en rétractation devant la Régie du logement, en appel à la Cour du Québec, en révision judiciaire à la Cour Supérieure.
Le texte ci-dessous n’est pas un conseil juridique et consiste plutôt à de l’information juridique.
Les faits varient d’un dossier à l’autre et leurs applications avec les règles de droits en vigueur se fait par un travail juridique rigoureux.