Sous réserve de quelques exceptions, les décisions du Tribunal administratif du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission devant un juge de la Cour du Québec. Le droit d’appel en matière résidentiel demeure assujetti à de strictes balises et formalités, ce qui en restreint la portée ainsi que le nombre de demandes d’appel autorisées. En ce sens, aucun appel des décisions du Tribunal administratif du logement portant sur une demande dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou encore la révision de loyer ne peut faire l’objet d’un appel devant la Cour du Québec. En revanche, ces décisions sont assujetties au processus de révision devant le Tribunal administratif du logement comme véhicule de contestation. De plus, les décisions dont le seul objet de la demande est le recouvrement d’une créance inférieure à 15 000$, les décisions relatives au démembrement d’un ensemble immobilier, à une conversion en copropriété divise et à une démolition ainsi que les décisions concernant une demande d’autorisation de déposer le loyer sont également exclues du mécanisme d’appel devant la Cour du Québec.
Outre ces exceptions, les parties peuvent contester une décision insatisfaisante du Tribunal administratif du logement et interjeter un appel sur permission devant la Cour du Québec lorsque l’objet en litige comporte un intérêt général. Ainsi, l’appel de la décision n’est pas automatique et doit préalablement faire l’objet d’une évaluation avant d’être autorisé. La demande de permission d’appeler d’une décision sera également accordée lorsqu’elle porte sur une question nouvelle ou encore lorsque la jurisprudence en la matière est controversée ou contradictoire. L’appel ne peut toutefois porter que sur les questions préalablement autorisées au moment de la demande. D’ailleurs, bien que la Cour du Québec soit tenue à un certain degré de déférence à l’égard des décisions rendues par un tribunal administratif spécialisé comme le Tribunal administratif du logement, cette Cour est tout de même autorisée à évaluer la preuve qui lui est soumise. La Cour du Québec peut aussi adopter son propre raisonnement, rendre ses propres conclusions et substituer sa décision à celle rendu en première instance. Par le fait même, la Cour du Québec peut le cas échéant, en matière de logement, procéder de novo et entendre une nouvelle preuve au moment de l’appel.
Puisqu’il n’est pas question d’un appel de plein droit, une demande pour permission d’appeler doit préalablement être soumise au greffe de la Cour du Québec à l’endroit où est situé le logement concerné. La demande devra notamment préciser les conclusions recherchées par l’appelant en plus d’énoncer sommairement les moyens qui seront soulevés. Au surplus, une copie de la décision ainsi que les pièces de la contestation devront être jointes à la demande, à défaut d’être reproduites dans la décision. La requête, pour permission d’appeler devra également être accompagnée d’un avis de présentation, signifiée à la partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours qui suivent la date de la décision contestée. Prenez note qu’il s’agit d’un délai de rigueur qui emporte déchéance. Ainsi, la Cour ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire afin de remédier au dépassement d’un délai prescrit.
Par ailleurs, la demande de permission d’appeler ne suspend pas l’exécution de la décision rendue par le Tribunal administratif du logement. Toutefois, au moment de déposer sa demande, l’appelant peut demander à la Cour du Québec de suspendre l’exécution du jugement s’il parvient à démontrer qu’un préjudice sérieux en résulterait autrement et qu’une demande pour permission d’appeler a été produite dans les délais.
Pour plus d’informations et pour toutes questions concernant la procédure d’appel d’une décision du Tribunal administratif du logement, n’hésitez pas à communiquer et prendre rendez-vous avec Dubé Avocats, avocat plaideur ayant réalisé plusieurs contestations de décisions du Tribunal administratif du logement et demandes de permission d’appel devant la Cour du Québec.
Cet article ne constitue en aucun temps un avis juridique et les informations qui y sont présentées sont d’ordre général et à titre informatif seulement.